Répartition des charges en attente du règlement de la succession par le notaire

Bonjour,

en attendant que les héritiers se mettent d’accord sur le prix de l’appartement afin que certains d’entre eux rachètent les parts des autres cohéritiers, comment, légalement, doivent être réparties les charges de copropriété et aussi la taxe foncière, sachant que certains cohéritiers ne veulent pas participer aux charges et que de ce fait le notaire ne fait aucun règlement sur les autres actifs de la succession, ainsi les chargent s’accumulent, d’où deux questions :

  1. Le notaire est-il obligé de fournir une attestation immobilière précisant les quoteparts de chacun pour permettre les paiements des charges par chaque cohéritier selon sa propre quotepart, durant cette situation intermédiaire ?

  2. devant l’incapacité du notaire à fournir cette attestation, l’ensemble des charges accumulées incomberont-elles aux héritiers qui rachèteront l’appartement une fois accord sur le prix de l’appartement et des parts en question ? Seront-ils dans l’obligation de payer les charges issues de cette période intermédiaire ?

Dans l’attente d’un avis,

Merci

Bonjour,

Chaque héritier est redevable de sa quote-part de charges à compter du décès en fonction de ses droits de propriété dans le bien.

Le syndic peut établir le relevé de charges au nom de “succession X” et adresser les appels de fonds au notaire tant que le partage n’est pas finalisé.

Lors des opérations de rachats, les héritiers feront les comptes entre eux, ceux qui n’auront pas payé leur part de charges auront leur part du prix réduits d’autant.

cf la loi 65-557 et surtout le décret 67-223 article 6-2 :

Article 6-2

Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 3

A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :

1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa du I de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.