Validité d'un critère de licenciement économique collectif

Je suis déléguée du personnel d’une société qui, suite à la perte d’appels d’offres, a mis en place un plan de licenciement collectif portant sur la moitié de l’équipe.

Parmi les licenciés se trouve le second délégué du personnel.

Mes questions sont les suivantes :

1/ Aux quatre critères de licenciement légaux a été rajouté une clause « avertissement de moins de trois ans ».

Mon collégue ayant fait l’objet d’un avertissement en 2025 a perdu trois points, ce qui le déclasse et le rend licenciable de fait.

Cette clause est-elle légale ? Est-elle disciminante ?

2/ Hier, nous avons tenu un CSE extraordnaire afin d'émettre un avis sur le licenciement de mon colllègue DP. J'ai coché la case "ne donne pas d'avis".

Puis-je revenir sur cette décision prise sur un moment de confusion ? Si oui, selon quelle procédure et dans quel délai maximum ?

3/ Lors de notre réunion, la Direction ne nous a communiqué aucun élément sur son choix des personnes conservées, sachant que cette nouvelle organisation oblige les conseillers en place à multiplier les sites pour y tenir des permanences et assurer un suivi des dossiers**. La Direction est-elle soumise au secret vis à vis des DP ?**

Je vous remercie de l’interet que vous accorderez à cette demande et vous souhaite une bonne journée.

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Une sanction peut servir de marche pied pendant trois ans dans le dossier du salarié. Considérant qu’il s’agisse là d’un licenciement économique collectif, ceci ne pourrait être personnel à moins d’arriver à le prouver.

Une fois votre décision et réponse actée lors d’un vote, vous ne pouvez revenir en arrière.

Article L1233-30

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20

I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :

1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ;

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.

Cordialement.