Usufruit et prise en charge des frais d'entretien

Bonjour,

La maison de mon grand père qui est décédé est mise en vente par sa deuxième femme (usufruitière), partie vivre en maison de retraite depuis 9 mois environ. Il y a deux nus-propriétaires.

Elle considère que depuis son départ les frais d’entretien, énergétiques, fiscaux… ne sont plus à sa charge exclusive et veux les faire supporter (apparemment avec l’aval du notaire) en parts égales aux nus propriétaires, en les déduisant de ce qu’il leur reviendra lors de la vente de la maison.

J’ai pu voir sur internet que c’est bien l’usufruitier qui a la charge de ces frais, même si elle n’y habite plus.

Je souhaiterai donc avoir des informations sur ce cas et principalement des articles sur lesquels m’appuyer pour pouvoir se défendre devant le notaire si ces frais étaient déduits et imposés le jour de la signature de la vente.

Je vous en remercie par avance.

Salutations les meilleures.

bonjour,

peu importe que l’usufruitier occupe le bien ou le loue, l’entretien est à sa charge selon l’article 605 du code civil.

le nu-propriétaire n’a à sa charge que selon l’article 606 du code civil :

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d’entretien.

sauf clause contraire, l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations ( Civ. 3° 10 juillet2002)).

salutations

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Bonjour,
Merci de votre réponse.
Tous ces frais sont donc bien à la charge de l’usufruitier, y compris les frais d’entretien extérieurs par un jardinier, le fioul du chauffage, l’électricité ,… ?
Salutations.

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Bonjour,

Je confirme la réponse donnée.

L’usufruitier selon le code civil est en charge de tous ces frais d’entretien.

Le notaire n’a pas son mot à dire, sauf s’il a une CONVENTION à faire valoir qui imposerait un partage des frais.

NB : Si la personne n’y habite plus, il doit aussi souscrire une assurance PNO.

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je rajoute que si l’usufruitière n’entretient pas le bien, le juge saisi peut prononcer l’extinction de son usufruit.

l’article 618 du code civil indique:

L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

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Bonjour.

Toutefois, il faut savoir quelles sont les dispositions qui ont constitué l’usufruit. Car comme il ne s’agit pas de l’usufruit légal du conjoint survivant (belle-mère), mais un usufruit légué par testament ou issu d’une donation entre époux, il est possible que des dispositions dérogatoires aux 605/606 ont été stipulées par le défunt, par exemple disant que les charges d’entretien ne seront dues que si l’usufruitière occupe le bien.

PS. L’usufruitière ne peut pas mettre en vente le bien dont elle a l’usufruit. Les vendeurs du bien sont les nus-propriétaires, et la vente du bien peut se faire en pleine propriété si l’usufruitière donne son accord pour vendre en même temps son usufruit (si elle ne donnait pas son accord, vous pourriez vendre le bien, mais cette vente serait sans effet sur l’usufruit qui continuerait de grever le bien au détriment de l’acquéreur, et bien entendu, le prix de vente du bien serait diminué d’autant).

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