Vous avez la charge de délivrer un legs particulier d'un droit d'usage et d'habitation sur un appartement.
Que disent les textes relatifs à la réserve ? Comme le légataire n'est pas un conjoint survivant, les textes spéciaux ne s'appliquent pas, et donc le seul texte qui trouve application est le 912 : "La réserve héréditaire est la part des biens et Droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent".
Donc votre réserve héréditaire, des 2/3 de la totalité, doit être libre de charges, donc libre du droit d'usage et d'habitation. Donc si les autres biens ne permettent pas de servir votre réserve (ce qui semble le cas), il y a bel et bien une réduction du legs, et la légataire vous doit une indemnité de réduction.
Cela aurait été le même raisonnement pour l'usufruit.
Et peu importe que la valeur du droit d'usage et d'habitation soit plus faible que la valeur de la quotité disponible. Ce qui compte, c'est le fait que le DUH s'applique à une fraction des biens constituant votre réserve.
Par exemple si c'était l'unique bien (intégralité totale de l'héritage), elle vous devrait une indemnité de réduction égale à 2/3 de la valeur de son DUH. Pour compenser le fait que son DUH grève votre réserve, soit les 2/3 de l'appartement. Donc valeur de l'appartement x 60% (taux usufruit à 42 ans) x 60% (DUH versus Usufruit x 2/3. Donc 24% de la valeur de l'appartement.
Sans ça, toutes les charges de l'usage sont a priori dues par la légataire (dont les charges récupérables sur le locataire).
" Avec l?imputation en valeur du legs en usufruit sur la quotité disponible en propriété, le legs n?était pas réductible. C?était la méthode choisie par le notaire qui, pour convertir en propriété le legs en usufruit, avait appliqué, bien qu?il ne s?impose pas, le barème fiscal figurant à l, valorisant ainsi l?usufruit de la maison à 60 % de la valeur en pleine propriété, la compagne ayant plus de 41 ans mais moins de 51 ans. La libéralité convertie était ainsi évaluée à = 144 000 euros (240 000 ? x 60 %). Ce montant s?imputait, sans la dépasser, sur la quotité disponible en propriété de 191 500 euros.
Cette solution, validée par la cour d?appel de Reims dans son arrêt du 2 octobre 2020, aurait permis à la compagne de recueillir l?usufruit de la maison sans avoir à verser d?indemnité de réduction à la fille, la réserve de celle-ci n?étant pas considérée comme affectée par ce legs.
Avec l?imputation « en assiette », solution consacrée par la haute juridiction dans l?arrêt de cassation commenté, le legs de l?usufruit de la maison est réductible. En effet, selon cette méthode, la libéralité en usufruit s?impute sur l?usufruit de la quotité disponible, soit sur une assiette de 191 500 euros. La valeur de la maison (240 000 euros) dépassait la quotité disponible de 48 500 euros, rendant réductible le legs en usufruit. "
La quotité disponible n'est pas de 100000 euros (valeur). La quotité disponible est de 1/3 du bien (assiette). Votre réserve est de 2/3 du bien.
Les 2/3 du bien doivent être libre de charge. Le DUH légué grève donc 2/3 du bien. La valeur de cette charge qui grève votre réserve est donc de 2/3 de la valeur totale du DUH. C'est le montant de votre indemnisation.
En supposant que la maison est l'unique bien.
Sur l'exemple avec l'usufruit. Valeur de la maison 240000. Valeur de l'usufruit légué 144000. Si un seul enfant, il devait y avoir 143000 pour les autres biens. Total 240000+143000 = 383000. QD moitié = 191500.
La réserve de l'héritier s'impute sur les autres biens 143000 et sur 48500 du bien légué. Cette fraction du bien ayant pour valeur 48500 ne doit pas être soumis à usufruit. L'usufruit sur ces 48500 vaut 29100, indemnité de réduction.
Il y aurait donc une indemnité de 72 000 euros (DUH totale = 108 000 x (2/3) = 72 000) à repartir entre les heritiers.
Plutôt que de demander la reduction du leg, serait-il possible d'invoquer l'article 917 ? Ce qui aurait pour conséquence une annulation du leg à charge suivi d'une vente de l'appartement pour permettre un versement de la quotité disponible (1/3 de la somme perçue sur la vente) à leur petite-fille ?
Un texte spécial comme le 917 s'applique exactement pour ce dont il parle, donc pour l'usufruit. Il n'est donc pas applicable ici.