Litige suite à LOA moto avec fichage irrégulier

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d’informations complémentaires dans le cadre d’un dossier LOA, où les informations se contredisent, entre le juriste de mon assurance, des « copains » avocats qui lancent des infos, etc…

Je voudrais donc votre avis :

J’ai souscrit auprès d’un financeur un contrat de LOA le 15/11/2024 pour une moto.
J’ai fait plus de kms que prévu, donc je voulais la changer au bout d’1 an, comme le prévoyait mon contrat. Pas de changement dans mon quotidien ou mon dossier.

Juste un détail, en Août 2025, un incident de paiement qui n’était pas de mon fait. Ils l’ont validé, ne m’ont pas fait payer de pénalités, mais pour bien comprendre les bugs chez eux :

- Ils m’ont fait un courrier confirmant qu’ils représentaient le prélèvement sans frais

  •      Ils me prélèvent les frais
    
  •      Ils me remboursent les frais…
    

Bref, alors que je souhaitais changer mon véhicule en Décembre 2025, ils m’indiquent qu’il fallait attendre 6 mois sans incident. Même si ce n’était pas ma faute, je n’ai pas rechigné à attendre, puisqu’ils m’ont confirmé à plusieurs reprises qu’au bout de 6 mois il n’y aurait aucun souci.

Après les avoir contactés les 18 et 19 Décembre 2025, puis le 29/01/26, puis le Mercredi 25/02/26, ils m’ont toujours confirmé qu’il fallait un délai de 6 mois avec les loyers régularisés pour pouvoir changer de véhicule et faire un nouveau dossier.
Avec leur consentement, j’ai fait un enregistrement des conversations, et il y avait la présence de mon concessionnaire lors de plusieurs appels, dont le dernier.

S’ils ont parfaitement le droit de refuser un dossier, l’article L121‑2 du Code de la consommation semble interdire toute démarche commerciale trompeuse.
Ils font également défaut à votre obligation de devoir d’information précontractuel.
Enfin, mon véhicule a pris des kilomètres, donc une perte financière sur sa valeur, une obligation de réorganisation, etc…

J’ai fait une réclamation, restée sans suite. Puis 2 mises en demeure, dont la dernière par LRAR, restées sans suite.
Au bout de 2 mois, comme je l’avais indiqué dans mes mises en demeure, je consignais les loyers, je révoquais le mandat, et je lançais une médiation.

La médiation est validée pour l’instruction, et le financeur me confirme avoir été en contact avec le médiateur, et que je recevrai une réponse.

Suite à cela, je reçois des menaces d’un huissier mandaté par le financeur, postérieurement à la médiation, qui me demande de payer, m’annonce que je vais être saisi, que la gendarmerie va récupérer le véhicule, etc… Il n’était pas au courant qu’il y avait une médiation.

Je reçois des relances du financeur, et je reçois surtout un courrier me signifiant un fichage FICP, sans la moindre notification préalable de fichage, qui semble pourtant une obligation légale.

J’ai reçu récemment un nouveau courrier de menaces du financeur, m’indiquant pas très clairement que le contrat allait être résilié, que je devrais rendre le véhicule, etc…

J’ai pour conseil commun de ne pas répondre à la moindre invective, tant que je n’ai pas de retour de la médiation.

J’ai informé le médiateur de chaque nouvelle action, et j’ai fait une réclamation à la Banque de France, qui ne gère pas le litige, mais au moins, je les ai informés.

À la base, je voulais juste changer de moto moi, je ne demande rien de particulier, sauf que je n’ai jamais pu avoir déchange sur les conditions, que j’ai pris des bornes, que ça s’est goupillé n’importe comment je trouve, et que là ils semblent tout faire n’importe comment, mais que personne ne leur dit rien…

Quel est votre avis ?

Merci de votre aide.

Bonjour,

Bonjour,

Le problème principal dans votre dossier vient de l’interruption des loyers. En vertu de l’article 1103 du Code civil, le contrat fait la loi des parties. L’exception d’inexécution (article 1219 du Code civil) ne joue pas ici, car le bailleur remplit son obligation principale en vous laissant la jouissance de la moto : son refus concerne un nouveau contrat, pas l’actuel.

Concernant la consignation, l’article 1345-1 du Code civil permet effectivement à un débiteur de consigner une somme d’argent sans intervention préalable d’un juge, dès lors que le créancier fait obstruction au paiement et que cette obstruction persiste deux mois après mise en demeure — le juge n’intervient dans ce texte que pour un cas différent, celui du séquestre d’un bien matériel. Le problème dans votre situation n’est donc pas une question de validation judiciaire, mais l’absence de la condition de fond exigée par l’article : le financeur n’a jamais fait obstruction au paiement des loyers du contrat en cours, il a seulement refusé d’ouvrir un nouveau dossier pour un autre véhicule. Votre consignation manque donc probablement de fondement légal, ce qui vous a mis en situation de défaut de paiement et donne au bailleur un motif contractuel de résiliation.legifrance

Par ailleurs, selon l’article L. 612-1 du Code de la consommation, ce texte garantit surtout un droit d’accès gratuit à un médiateur ; il ne suspend pas expressément vos obligations de paiement pendant l’instruction. En pratique, la saisine du médiateur suspend le délai de prescription (article 2238 du Code civil) mais n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du contrat lui-même. En coupant les prélèvements, vous vous êtes donc malheureusement mis en faute, ce qui leur donne le prétexte légal pour résilier.legifrance+1

En revanche, le financeur a commis un manquement strict sur le fichage FICP (article L. 751-1 du Code de la consommation et arrêté du 26 octobre 2010). L’établissement est légalement tenu de vous adresser un avertissement préalable vous accordant 30 jours pour régulariser avant tout enregistrement. Sans cette notification formelle, le fichage est entaché d’un vice de procédure flagrant qu’il faut signaler au médiateur et à la CNIL.solutions-concilys

Concernant le commissaire de justice, ses courriers relèvent du simple recouvrement amiable (décret n° 96-1112). Selon les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, aucune saisie de bien ni intervention des forces de l’ordre ne peut avoir lieu sans un titre exécutoire (une décision de justice). Ses menaces sont donc abusives et visent uniquement à vous faire céder par la peur. menaces sont donc abusives et visent uniquement à vous faire céder par la peur.

Enfin, vos enregistrements et le témoignage du concessionnaire restent essentiels pour prouver leur manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi (article 1104 du Code civil) et la pratique commerciale trompeuse sur les conditions de renouvellement (article L. 121-2 du Code de la consommation). Transmettez immédiatement au médiateur l’absence de notification FICP et les courriers d’intimidation : c’est votre meilleur levier pour rééquilibrer le rapport de force.

Bonjour Math64,

Merci pour ces retours.
En effet c’est sur le blocage des paiements que les conseils divergent et que je m’inquiète.

Pour certains, c’est comme vous le dites, et cela ne devrait pas bloquer les paiements.

Pour d’autres, si le but est de renouveler le contrat, donc d’en faire un nouveau, en revanche le manquement aux obligations d’informations précontractuelles, et la possibilité de mettre fin à ce contrat au bout d’1 an refusée concerne le contrat actuel, et non le nouveau !
D’après certains conseils juridiques, le contrat est contesté dans sa forme et le non-respect des CGV du financeur…

Et comme ces derniers me disent que si je paie, c’est que je ne conteste pas (ce qui est le cas dans beaucoup de CGV), cela va à l’encontre de ma saisine.
Et si je suis en défaut de paiement, apparemment ils n’ont malgré tout pas le droit de résilier totalement le contrat compte tenu de la médiation ?

C’est très flou je trouve, l’interprétation me semble même dangereuse aux vues des conséquences, et je m’inquiète toujours du fait que la justice donne plus souvent raison aux gros qui ont tort, qu’aux petits qui essaient de lever la main quand c’est défavorable…

Merci pour ces précisions. Trois points distincts à démêler :

Contrat actuel vs nouveau contrat — si votre contrat prévoyait explicitement une clause de changement de véhicule à 1 an, et que le financeur la refuse en invoquant des conditions non prévues, c’est un manquement au contrat actuel, pas juste un refus commercial sur un nouveau dossier. L’exception d’inexécution (article 1219 du Code civil) redevient alors mobilisable. Mais tout dépend de la rédaction exacte de cette clause dans votre contrat.

« Si je paie, je ne conteste pas » — cette clause est fragile juridiquement. Les clauses qui entravent l’exercice d’un recours par le consommateur sont présumées abusives selon l’article L.212-1 du Code de la consommation. Payer un loyer et contester la validité du contrat sont deux actes distincts : continuer à payer n’emporte pas renonciation à vos droits. C’est même la position la plus prudente, contrairement à l’arrêt de paiement qui vous expose davantage.

Résiliation pendant la médiation — la règle est nette : la saisine du médiateur ne suspend ni votre obligation de payer, ni le droit du financeur à résilier. Son seul effet légal est de suspendre le délai de prescription (article 2238 du Code civil), rien de plus. Le financeur a donc juridiquement le droit de résilier même pendant l’instruction. Cela dit, le faire alors qu’il a confirmé être en contact avec le médiateur peut être dénoncé comme un manquement à l’exécution de bonne foi (article 1104 du Code civil) — un argument d’opportunité à faire valoir devant le médiateur, pas une interdiction légale.

Votre meilleure protection reste de continuer à payer et à tout documenter par écrit, tout en accumulant les preuves des manquements du financeur (absence de notification FICP, menaces disproportionnées de l’huissier, clause potentiellement abusive) — c’est cette rigueur qui pèsera, pas le rapport de force ressenti.

Voici l’article des CGV du financeur :

Conformément à l’article 2.c) du contrat : « La location, consentie pour une durée irrévocable, peut être interrompue après douze (12) mois »

Dans ce même article, « si le locataire achète ou fait acheter par un tiers le bien désigné dans l’offre aux conditions fixées dans le calendrier des loyers, ou s’il présente à l’approbation du bailleur, qui n’a aucune obligation d’acceptation sans avoir à justifier un éventuel refus, un nouveau locataire qui accepte de reprendre le contrat de location aux mêmes conditions. Cette dernière faculté est également donnée au locataire défaillant tant qu’une reprise du bien par contrainte n’a pas été notifiée »

C’est mon concessionnaire qui faisait la reprise et le rachat du contrat restant, ce qu’avait pré-accepté le financeur au téléphone, avant la présentation finale du dossier.

Il est à noter en revanche, que leur règle des 6 mois n’est affichée nulle part, et c’était la base de ma problématique, ils m’auraient refusé le dossier direct, je n’aurais pas bataillé, mais là ils m’ont fait miroiter 6 mois, pour me dire ensuite qu’un incident de paiement entraîne automatiquement un refus de nouveau dossier.

Donc vous confirmez, il est plus prudent de payer les loyers en attente ?

Ce texte de CGV change la donne, et en réalité affaiblit un des arguments avancés précédemment.

Sur la portée réelle de la clause 2.c)

Le texte est sans ambiguïté : le bailleur « n’a aucune obligation d’acceptation sans avoir à justifier un éventuel refus ». Cela signifie que le financeur peut refuser un nouveau dossier de reprise pour n’importe quelle raison, ou sans en donner aucune, et rester parfaitement dans son droit contractuel. Le refus en lui-même n’est donc pas fautif, quelle que soit la règle invoquée en interne (les fameux « 6 mois »).

Pourquoi la pratique commerciale trompeuse est un argument fragile en l’état

Sans écrit, l’idée que le financeur a créé une attente légitime en confirmant oralement à plusieurs reprises qu’un délai de 6 mois suffirait se heurte à cette clause : puisqu’aucune obligation de motivation n’existe, le financeur peut répondre qu’il n’était de toute façon pas tenu d’accepter, avec ou sans les 6 mois, et qu’une indication orale ne crée pas d’obligation contractuelle là où le contrat prévoit explicitement le contraire. Un pouvoir discrétionnaire sans obligation de motivation est difficile à retourner en pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation.

Ce qui pourrait encore sauver l’argument : la pré-acceptation avec votre concessionnaire

Le point qui change tout, c’est votre précision : le financeur avait pré-accepté l’opération au téléphone avec votre concessionnaire, avant la présentation finale du dossier. Si cette pré-acceptation existe par écrit (mail, SMS, courrier confirmant un accord de principe) — et pas seulement en enregistrement audio — l’argument change de nature. Ce ne serait plus une simple promesse orale sur les conditions d’un refus discrétionnaire, mais une rétractation d’un accord déjà donné, ce qui relève de l’exécution de bonne foi (article 1104 du Code civil) plutôt que de la clause 2.c) elle-même. Dans ce cas, la pratique commerciale trompeuse redeviendrait mobilisable, non pas sur le refus en tant que tel, mais sur le fait d’avoir fait miroiter un accord acquis puis de l’avoir retiré sans justification écrite nouvelle.

Sans cet écrit, l’argument repose uniquement sur vos enregistrements audio et le témoignage du concessionnaire, ce qui reste utile mais moins solide qu’une pré-acceptation écrite formelle.

Sur votre question : est-il plus prudent de payer les loyers en attente ?

Oui, je le confirme, et cette clause renforce encore cette recommandation plutôt qu’elle ne la nuance. Puisque le refus du financeur s’appuie sur une clause contractuelle valide qui ne l’oblige à aucune justification, votre position de force ne peut absolument pas se construire sur un blocage du paiement du contrat en cours — ce paiement reste dû indépendamment du sort du nouveau dossier. Votre meilleur levier reste ailleurs : l’absence de notification préalable au FICP (obligation légale distincte, non affectée par cette clause contractuelle) et les menaces disproportionnées de l’huissier sans titre exécutoire. Ce sont des manquements à des obligations légales, pas des obligations contractuelles discrétionnaires — ils ne dépendent donc pas de l’interprétation de la clause 2.c) et restent vos arguments les plus solides devant le médiateur.

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Merci pour toutes ces précisions.

C’est sur ce point que je trouvais aussi mon dossier un peu bancale quand ma PJ me l’a avancé. Et je trouvais même qu’une pré-acceptation ne suffisait pas vraiment. Cela signifie que « ça peut passer, mais il faut étudier » !

Ce qui est mis en cause, c’est le fait de m’assurer (par mail, et par enregistrement vocal), qu’après 6 mois le dossier passerait, et qu’au moment du contrat, ce soir rejeté pour 1 défaut qui n’est même pas de mon fait, reste assez léger.

Bon, je suis parti là dedans, je vais voir comment régulariser, et on verra la suite.

Encore merci beaucoup ! :folded_hands:t3:

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