[Résolu] Abandon de droits parentaux & Pension alimentaire

Bonjour à tous,

Ma compagne est la mère de deux enfants de 11 et 12 ans. Le père des enfants a il y a 5 ans a abandonné ses Droits parentaux, du fait de son incapacité à subvenir aux besoins des enfants et pour une addiction à l'alcoolisme, en signant un courrier à la mère validé par le TGI.

Ma compagne n'était pas mariée à celui-ci et n'avait jamais demandé de pension pour ses 2 enfants.

A ce jour, nous vivons à 5 tous ensemble (mon fils inclus) sous le même toit et nous constatons qu'il nous est difficile de boucler les fins de mois (sachant que je dois moi même verser une pension alimentaire) et de nous projeter sur quelconque projet (vu nos salaires respectifs).

Ma question est:
- Est il possible quelques années plus tard, que ma compagne obtienne de ce dernier le versement d'une pension alimentaire malgré l'abandon des droits du père ? Si Non, l'état (via des aides) peut il se substituer à l'incapacité du père à subvenir au besoin de ses enfants ?

Merci par avance pour tous vos conseils.

Bonjour,

Est-ce que vous parlez d'un "retrait d'autorité parentale" que le tribunal a prononcé, les motifs pouvant être aussi bien l'alcoolisme d'un parent que son abandon de l'enfant, délaissé tant affectivement que matériellement..?

Un retrait total de l'autorité parentale déchoit le parent de tous les attributs (droits et devoirs) de cette autorité, incluant le devoir de contribuer aux besoins de l'enfant. Un retrait partiel peut maintenir certains devoirs, comme de contribuer à l'éducation.

cordialement
zen maritime
Bonjour,Je vais demander le contenu exact du courrier qu'elle a fait singé au père et qui a été transféré aux autorités.

Merci pour votre retour, c'est très clair ainsi.
Cordialement
Votre compagne exerce seule l'autorité parentale mais ça ne signifie aucunement qu'il y ait déchéance de l'autorité parentale du père (elles ne sont prononcées que pour des faits graves sur la personne de l'enfant, pas pour alcoolisme et impécuniosité du parent en question).


La mère peut saisir à nouveau le JAF pour dder une contribution du père, tant que les enfants sont mineurs mais, si le père est désargenté, le JAF ne pourra pas ordonner qu'il verse une contribution. Ce n'est pas parce qu'elle n'en voulait pas, il y a quelques années, que ça l'oblige pour toujours.

La CAF ne se subsitue (en versant l'ASF) que des enfants dont le parent gardien vit seul (sans conjoint).

Avec deux salaires, même faibles, il y a peu de chances que vous obteniez une aide financière de l'aide sociale à l'enfance mais vous pouvez toujours essayer, si vous avez un motif précis expliquant vos difficultés de fin de mois (par exemple une facture importante et imprévue).


Bonjour,

Vous écrivez "elles (déchéances de l'autorité parentale) ne sont prononcées que pour des faits graves sur la personne de l'enfant, pas pour alcoolisme et impécuniosité du parent en question "

Je vous copie un extrait du site service-public / situations de retrait :

" L'autorité parentale peut être retirée totalement au(x) parent(s) qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant : par de mauvais traitements,

ou par une consommation habituelle et excessive d'alcools ou de drogues, ou par une inconduite notoire ou des agissements délictueux notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur l'autre parent, ou par un défaut de soins ou un manque de direction (maltraitance psychologique, pressions morales, abandon matériel et affectif de l'enfant...) ..."

Un TGI peut donc appliquer cet article 378-1 du Code civil et retirer à ce titre l'autorité à un parent.

Si vous en doutez c'est peut-être que vous ne mesurez pas bien l'incidence sur un enfant et sa santé mentale d'un comportement parental d'alcoolique chronique.

cordialement
zen maritime

Le père en question était alcoolique, c'est pourquoi il n'a pas conservé de relations avec l'enfant. Il aurait fallu qu'il le mette gravement en danger pour être déchu de l'autorité parentale. Il ne suffit pas qu'il souffre d'alcoolisme, car, sinon, il y aurait des wagons de déchéances d'AP.


Vous confondez le fait de ne pas exercer l'autorité parentale (qui est assez courant) et la déchéance d'autorité parentale (qui est très rare), alors que c'est très différent et que les conséquences le sont également. Une est définitive et pas l'autre.

En plus de 30 ans de carrière en protection de l'enfance, je n'ai connu qu'une déchéance d'AP: une très grave brulure volontaire sur son enfant par son père pour la punir. Il doit y en avoir certainement aussi dans les cas de viols sur mineurs par leurs père ou mère.

Ma réponse n'était pas un jugement moral mais une information sur la situation juridique et la réalité des tribunaux.


Re bonjour,

A propos de ce que vous dites "... sinon, il y aurait des wagons de déchéances d'AP" je sais bien que les juridictions traînent les pieds pour rapprocher l'inconduite notoire d'un parent (ex: addiction alcoolique) et la gravité potentielle des conséquences sur un enfant. Mais ce n'est pas le lieu que je développe ici mon avis, il y aurait médicalement à dire or c'est un forum juridique.

Sinon vous relirez mon premier message, je n'ai jamais fait qu'être interrogatif, posant la question à Domi1983tv de savoir si le TGI était intervenu à la demande de la mère jusqu'à prononcer un retrait d'autorité. Une question donc...

"En plus de 30 ans de carrière en protection de l'enfance, je n'ai connu qu'une déchéance d'AP..." sans doute mais comme nous n'étions pas en train de faire des statistiques, aussi rare soit une occurence elle n'invalide pas la question que j'ai pu poser.

Pour le reste je n'ai fait que citer l'article du code civil au titre duquel - même si vous ne l'avez jamais vu appliquer, et même si les tribunaux font une forme de "résistance" - un retrait d'autorité parentale peut (pourrait, devrait...) intervenir lorsqu'un comportement parental addictif à une drogue aussi dure mais légale que l'alcool impacte avec une gravité en puissance le développement d'un enfant.

Ou faut-il attendre que le parent alcoolique ait eu un accident de la circulation en conduisant avec un taux d'alcool excessif, et que l'accident ait blessé l'enfant ? Il est alors certain que la notion de "risque pour la sécurité de l'enfant" sera retenue, mais un peu tard.

cordialement
zen maritime
(suite)

Je me rends compte que le sujet m'implique avec parti pris du fait d'une histoire familiale personnelle, côté "Bretagne" de ma famille. Aussi ne m'en veuillez pas si j'ai pu déborder du cadre. Je m'en tiendrai là.

cordialement
zen maritime
Je persiste à expliquer qu'il y a une distinction juridique à faire entre retrait de l'exercice de l'autorité parentale et déchéance de l'autorité parentale.

Il arrive assez régulièrement que les JAF confient à un seul des parents l'exercice de l'autorité parentale sur le ou les enfants, dans un certain nombre de cas de figure, dont ceux que vous avez effectivement cités.

Mais, dans ces cas, ce retrait de l'exercie de l'AP (ou le refus de l'accorder si le parent ne l'avait pas auparavant ) peut être réaxaminé et n'est pas définitif. Pour citer l'exemple de ce père alcoolique, il peut en souffrir toute sa vie mais il arrive aussi, heureusement, que des personnes souffrant de cette addiction arrêtent de boire. La décision du JAF peut alors être révisée.


C'est la distinction, que je voulais vous faire percevoir, entre retrait ou non attribution de l'exercice de l'autorité parentale et déchéance de cette autorité. Cette dernière est le plus souvent associée à une incarcération du parent ayant commis un crime ou un délit sur la personne d'un ou plusieurs de ses enfants.
Bonsoir,

Vous écrivez : "Je persiste à expliquer qu'il y a une distinction juridique à faire entre retrait de l'exercice de l'autorité parentale et déchéance de l'autorité parentale."

Le retrait est une décision prononcée par une juridiction, la destitution ou déchéance de droit en est la conséquence.

Vous lirez ici l'article sur JT :

https://www.juritravail.com/Actualite/autorite-parentale/Id/8124

cordialement
zen maritime
J'ai lu l'article, qui confirme ce que j'écrivais. La déchéance d'autorité parentale est de la compétence du TGI et est prononcé dans les cas de délits sur la personne de l'enfant.

Le JAF, quant à lui, statue, non sur l'autorité parentale mais sur l'exercice de cette autorité parentale .


Dans le cas d'espèce, le père en question, alcoolique, a laissé la mère s'occuper seule de l'enfant et n'a jamais rien payé pour lui depuis la séparation du couple. Ainsi donc le JAF a probablement confié à la mère seule "l'exercice" de l'autorité parentale mais n'a pas retiré au père, qui n'avait commis aucun délit sur la personne de son enfant, l'autorité parentale, qu'il n'a simplement plus exercée. Ce n'était ni prévu par le code civil, ni de sa compétence, dans ce cas de figure.


Ce que m'a appris votre article , c'est qu'il était possible de contester postérieurement une déchéance d'autorité parentale alors que je pensais que ce n'était pas possible .
Bonsoir,

Vous dites : "J'ai lu l'article, qui confirme ce que j'écrivais. La déchéance d'autorité parentale est de la compétence du TGI..."

Et c'est pourquoi - lorsque Domi1983tv a signalé que sa compagne s'était adressée au TGI - j'ai justement demandé pour précision si cela s'inscrivait dans une démarche de retrait de l'autorité du père.

Vous dites de plus : "La déchéance d'autorité parentale .../... est prononcé dans les cas de délits sur la personne de l'enfant."

En relisant l'article de JT, il est mentionné que la procédure de retrait devant une juridiction civile (art. 378-1) peut intervenir - entre autres situations - si une "une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques" met "manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant".

Aussi je pourrais aisément comprendre qu'une mère, sachant par exemple que son enfant pourrait se retrouver à l'arrière d'un motocycle avec un père alcoolique au guidon, ou dans la rue à traverser sans surveillance parce que le père sortirait d'un bar, le cerveau embrumé par son taux éthylique... hé bien oui je comprendrais qu'elle considère son enfant comme étant mis manifestement en danger selon les termes de l'art. 378-1 du Code civil.

Pour autant, que les juridictions renâclent à s'engager sur ce terrain, c'est encore autre chose. Les juges ont sans doute leurs raisons de juger préférable de maintenir dans son autorité de parent quelqu'un dont l'alcoolisme serait notoirement dangereux.

On ne peut d'ailleurs que s'étonner, car d'un côté la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un excès d'alcool fait encourir une suspension, pouvant aller judiciairement jusqu'à l'annulation de permis. Personne ne contestant qu'il s'agit d'un comportement dangereux.

Mais on discuterait le fait qu'en termes de conduite parentale cela justifierait moins un retrait d'autorité ?

cordialement
zen maritime
Mais c'est exactement la même chose pour l'automobiliste et pour le parent qui boit: Il n'est condamnable que s'il a commis le délit, pas s'il risquerait de le commettre. Ainsi un alccolique ne peut être condamné pour conduite en état d'ivresse qu'au volant de sa voiture, pas au comptoir. Pareil pour un parent qui boit. Personne ne poura le sanctionner tant qu'il le fait en dehors de la présence de l'enfant.


Les JAF ne sont pas obligés de retirer l'autorité parentale au parent défaillant puisqu'il est bien plus facile pour eux et aussi protecteur pour l'enfant de n'en confier l'exercice qu'à l'autre parent .Et , ça le JAF peut le faire sans difficulté.

N'oubliez pas que le retrait de l'autorité parentale (que le code civil appelait "déchéance d'AP" il y a encore une dizaine d'années) s'étend à la famille élargie du parent ayant commis un délit grave sur la personne de son enfant, et dans des cas très graves même sur un autre enfant que le sien. Du coup, l'enfant perd aussi ses relations avec ses grands-parents, oncles et tantes, cousins cousines, de cette branche.....


Ce qui s'est passé dans la situation présentée, c'est probablement l'attribution exclusive de l'exercice de l'AP à la mère de l'enfant. Le père et la mère étaient d'accord sur ce point, ça a dû passer comme sur des roulettes devant le JAF.
Bonjour,

"...c'est exactement la même chose pour l'automobiliste et pour le parent qui boit: Il n'est condamnable que s'il a commis le délit, pas s'il risquerait de le commettre."

Oui mais non.

1/ Vous faites mine d'ignorer qu'un simple contrôle de routine par les forces de l'ordre peut suffire, si quelqu'un a bu 3 ou 4 verres et que son alcoolémie a atteint 0,8 g/l, pour caractériser un délit routier.

Et l'on entre bien alors dans le traitement judiciaire d'un risque, qui est le sur-risque de commettre un accident. Car pourquoi a-t-on fixé ce taux d'alcool au volant comme taux délictuel ? Parce que statistiquement on a les données qu'à compter de ce taux le sur-risque de survenue d'un accident est multiplié par 10 versus alcoolémie à zéro, et multiplié par 5 versus alccolémie à 0,5 g/l.

Le délit ainsi caractérisé rend passible, selon l'appréciation des juges de la chambre correctionnelle (TGI), de peines pouvant comporter l'annulation de permis, l'interdiction de conduire tout véhicule motorisé, l'emprisonnement...

NB : sont pris en compte dans l'appréciation de la gravité de ce délit de conduite en état alcoolisé, outre jusqu'à quel taux a été contrôlée l'alcoolémie, les notions de récidive (antécédents), de comportement lors du contrôle vis-à-vis des forces de l'ordre etc.

2/ Est-ce exactement la même chose pour le parent qui boit ? Non car rien dans la vie privée familiale ne vient objectiver le degré d'alcoolisation d'un père ou d'une mère entre les quatre murs de la maison,

rien ne vient mesurer et documenter ce qui serait un taux délictuel, et l'on ne dispose d'aucun équivalent des statistiques routières pour établir le sur-risque en termes de conséquences "domestiques".

Ce que l'on sait, par des études psycho-comportementales, c'est que l'emprise de l'alcool entraîne inévitablement une perte de capacité d'évaluer le danger (ce qui en soit peut suffire à mettre un enfant en danger); entraîne un effet désinhibiteur vis-à-vis des interdits, une propension aux transgressions, une accentuation de traits psycho-pathologiques qui seraient sinon réfrénés etc.

Et l'on a des données cliniques d'études ches des EPA (enfants de parent alcoolique) qui avèrent l'étendue des conséquences possibles dommageables pour l'enfant. Sauf que rien ne chiffre le sur-risque, on n'a pas ici d'appareil de mesure auquel on pourrait recourir dans la vraie vie.

"Personne ne poura le sanctionner (le parent qui boit) tant qu'il le fait en dehors de la présence de l'enfant." écrivez-vous,

certes et vous auriez pu ajouter que même si le parent s'alcoolise quotidiennement et excessivement en présence de l'enfant il ne sera pas forcément inquiété, tant les choses se situent dans ce qu'on appelle l'espace privé (différence avec l'espace routier soumis à des contrôles), dans le domaine de la subjectivité (différence avec un test, une mesure objective), et dans un étalonnage très différent de la notion de sur-risque.

Face à une personne alcoolisée au volant, même en deça du taux délictuel, et à plus forte raison au-delà, on va dire : "vous représentez un danger sur la voie publique (sur-risque d'accidents)".

Mais dans le huis-clos qu quotidien familial, qui va objectiver l'alcoolisation, la mesurer, lui attribuer un taux délictuel ? Et dire au parent alcoolique " vous représentez dans cette mesure un danger pour votre enfant" et "vous allez être sanctionné au regard du sur-risque que représente votre alcoolisme pour sa santé".

Vous conviendrez sans doute, au final, que ce n'est donc pas "exactement la même chose pour l'automobiliste et pour le parent qui boit"

...
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3/ Cela dit, le code civil a de la ressource :

3.1/ Un membre de la famille peut intenter auprès du TGI une action en retrait de l'autorité parentale. Cette action est rendue possible - sans qu'il soit besoin d'une condamnation pénale - du fait d'une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques et/ou d'une l'inconduite notoire du parent et/ou de comportements délictueux même indirectement : "
notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ".

NB : ce qui semble ressortir comme plutôt fréquent dans les situations d'alcoolisme parental

3.2/ Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie.

3.3/ Le parent qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits (retrait partiel de l'autorité parentale) pourra par requête, à l'issue d'au moins un an de retrait, obtenir du TGI, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soient restitués, en tout ou partie, les droits dont il a été privé.

cordialement
zen maritime
Le code civil autorise aussi le JAF à ne confier l'exercice de l'autorité parentale qu'au parent non défaillant. Ce qui est archi simple à ordonner et aussi protecteur pour l'enfant. Et c'est ce qui se pratique la plupart du temps dans ces situations.
L'affaire se corse surtout quand les deux parents sont défaillants.
Bonjour,

Dans le cas d'exercice exclusif de l'autorité par l'un des parents, je ne suis pas certain que cela soit aussi protecteur, je veux dire vis-à-vis du risque que l'enfant soit mis en danger.

En effet, soit on reconnaît l'alcoolisme parental comme une circonstance grave et qui risque de mettre en danger l'enfant, et j'ai longuement abordé en quoi cela devrait justifier un retrait d'autorité.

Ou alors on ne considère pas l'alcoolisme parental comme ayant cette gravité que j'y vois, et l'on prend simplement - vous dites même c'est "archi simple" - une mesure d'exercice exclusif (au lieu de conjoint) de l'autorité parentale.

Mais en ce cas, sauf errerur de ma part, cela ne déchoit pas le parent alcoolique du droit par exemple d'accueillir l'enfant chez lui. Ce qui revient s'il est hébergé circonstanciellement chez le parent alcoolique à le confier à une personne qui, lorsqu'elle s'alcoolise, est potentiellement à même de le mettre en danger.

[NB : au passage le questionnement de Domi1983tv trouve réponse ici puisque l'autorité exclusive par l'un des parents ne dédouane pas l'autre du devoir de contribuer à l'éducation et aux nécessités d'entretien de l'enfant]

Pour finir, quid quand les deux parents sont défaillants ? Si l'on reste sur le terrain de l'alcoolisme, c'est vrai que les deux parents peuvent l'être mais dans les études médicosociales que j'ai pu lire la situation de loin la plus fréquente est l'alcoolisme d'un seul des deux parents.

Reste qu'en cas de double défaillance il y a dans le Code civil un article (377-1) sur la délégation que peut décider le juge aux affaires familiales à un tiers délégataire.

Si je ne me trompe pas, un tiers voulant protéger l'enfant (un autre membre de la famille, voisin, organisme d'aide...) et qui l'accueille pour le soustraire aux parents déficients, doit alors en informer sous 8 jours l'autorité (police, mairie), c'est transmis à la préfecture, laquelle va envoyer notification aux parents.

Mais je vous rejoins quand vous dites que ça se corse, car pour que le tiers puisse se voir confier la délégation d'autorité encore faut-il que les parents en signent le renoncement. J'imagine que cela n'est quasiment jamais le cas.

cordialement
zen maritime
Rassurez-vous, quand le JAF accorde à un parent l'exercice exclusif de l'AP, l'autre parent n'a aucun droit de visite car, dans la hiérarchie des mesures visant à protéger les enfants, la suspension des DV et DVH vient avant celle relative à l'exercice de l'AP.

Il y a assez souvent des délégations d'AP pour des enfants confiés par les JE au département et parfois pour des enfants confiés à des tiers dignes de confiance (grands-parents pas exemple) quand les parents ne sont pas en état d'être responsables de leurs enfants (maladie mentale grave, séquelles d'un accident ou d'une maladie invalidants.....). Les parents ne sont pas obligés de renoncer volontairement à exercer leur AP, le Tribunal peut le décider sans leur accord, qui est néanmoins recherché quand c'est possible (par exemple, quand un parent est dans le coma, son avis ne peut être sollicité) .
Bonjour,

Il y a effectivement une logique puisque la loi de mars 2002 a établi pour règle l'exercice conjoint de l'autorité parentale et le maintien de cet exercice conjoint quand bien même les parents se sont séparés.

Est-ce que, dans cette situation où les parents sont séparés, l'exercice conjoint de l'autorité parentale peut être maintenu tandis que le droit de visite et d'hébergement est suspendu ou retiré ? Oui. Ex : Cour de cassation, 2006 n°04-19.527 : le parent qui exerce l'autorité parentale conjointe sans avoir la résidence de l'enfant peut en cas de motif grave - seulement en cas de motif grave - se voir refuser le droit de visite et d'hébergement (NB : gravité des motifs à la libre appréciation des juges).

Il y a donc cette "hiérarchie des mesures" dont vous parlez, jusqu'au point où, lorsque le jugement se fonde sur des motifs d'une telle gravité que l'exercice conjoint de l'autorité parentale est écarté, l'exercice unilatéral se définit par l'exercice confié à l'un seulement des parents.

Mais dans ce cas c'est quelque peu inexact de dire - comme vous l'avez écrit - que le parent ainsi écarté de l'exercice de l'autorité "n'a aucun droit de visite".

Le juge aux affaires familiales a en effet la latitude, lorsqu'il attribue l'exercice exclusif à l'un des parents, d'organiser le droit de visite de l'autre, et cela selon son appréciation "souveraine" du danger encouru par l'enfant.

C'est bien là que se situe un point de discussion, car on peut concevoir d'un côté que ce soit dans l'intérêt supérieur d'un enfant que de chercher à maintenir autant que possible le lien avec un parent - même écarté de l'exercice de l'autorité de parent - c'est d'ailleurs la position jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l'homme.

Mais d'un autre côté, cela implique de s'en remettre à la souveraineté d'appréciation d'un juge quant au danger encouru ou non par l'enfant.

Or, la Cour de cassation l'a régulièrement rappelé, le juge doit apprécier l'existence d'un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, en se plaçant au moment où il statue

Cela peut devenir assez caricatural : est-ce que l'autorité parentale d'un père reste entière alors même qu'il aurait été condamné antérieurement en tant qu'oncle, pour atteinte sexuelle sur sa nièce mineure ? il me semble bien qu'il y a eu jurisprudence sur une question de ce genre, récusant que cette condamnation antérieure pourrait démontrer un danger existant vis-à-vis de son propre enfant.

Bref, le juge est souverain pour apprécier si un danger existe, au moment où il statue, et pour caractériser la gravité de ce danger.

cordialement
zen maritime







Je n'ai, dans mon expérience de ces dernières années, depuis que la règle est à l'exercice conjoint de l'AP et que l'exercice exclusif est l'exception, jamais vu des DV ou DVH sans que le parent non gardien n'ait également l'exercice conjoint de l'AP.
Les seuls parents qui n'avaient pas, ou plus, l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'avaient plus du tout de relations avec leur ou leurs enfants, soit par choix personnel, soit parce qu'ils en avaient perdu le droit, par décision judiciaire.
Ils n'avaient plus qu'un "droit de surveillance" donc de relations indirectes (réception des notes, information sur la santé de l'enfant) que très peu exerçaient réellement.