Pension d’invalidité catégorie 2 + ARE : licenciement économique après attribution de l’invalidité et congé de reclassement

Bonjour,

Je cherche un avis juridique sur une situation particulière concernant le cumul d’une pension d’invalidité de catégorie 2 avec l’ARE.

Je précise que je cherche surtout à comprendre si l’application faite par France Travail est juridiquement correcte, et non à obtenir une réponse de principe sur le cumul pension d’invalidité/ARE.

MA SITUATION PROFESSIONNELLE

J’ai travaillé pendant près de 9 ans en CDI à temps plein chez FedEx, avec une rémunération habituelle d’environ 2 200 à 2 300 € brut par mois.

J’ai finalement été licencié pour motif économique.

Mon contrat de travail a pris fin officiellement le 13 juillet 2026.

PENSION D’INVALIDITÉ

Je suis bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

La pension a pris effet le 1er mai 2025, alors que mon contrat de travail avec FedEx était toujours en cours.

La chronologie est la suivante :

  • 3 avril 2025 : début de mon préavis, avec dispense d’exécution ;
  • 1er mai 2025 : prise d’effet de ma pension d’invalidité catégorie 2 ;
  • 3 juin 2025 : début de mon congé de reclassement ;
  • 13 juillet 2026 : fin officielle de mon contrat de travail.

Pendant le congé de reclassement, mon contrat de travail est resté maintenu jusqu’à son terme.

Je précise que mon licenciement n’était pas lié à mon invalidité : il s’agissait d’un licenciement pour motif économique.

LE PROBLÈME AVEC FRANCE TRAVAIL

Après la fin de mon contrat, j’ai demandé l’ouverture de mes droits à l’ARE et j’ai déclaré ma pension d’invalidité.

France Travail a calculé un SJR de 80,60 €.

Concernant le cumul pension/ARE, France Travail refuse le cumul intégral de ma pension d’invalidité avec mon ARE.

Dans sa réponse à ma réclamation, France Travail se fonde sur l’article 18 § 2 du règlement général d’assurance chômage ainsi que sur la fiche technique n° 2, point 6.2, de la circulaire Unédic n° 2025-03.

France Travail m’indique notamment que le cumul intégral suppose que la pension d’invalidité ait été cumulée avec les revenus perçus au titre de « l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de droits ».

France Travail considère que cette condition n’est pas remplie dans mon cas et en déduit que ma pension doit être intégralement déduite de mon ARE.

LE POINT QUI ME POSE PROBLÈME

Ma pension d’invalidité a pris effet le 1er mai 2025 alors que mon contrat de travail n’a pris fin que le 13 juillet 2026.

Je comprends que le simple maintien juridique du contrat ne signifie pas nécessairement qu’il y avait du « travail effectif ».

En revanche, je cherche à savoir comment doit être juridiquement appréciée ma situation concrète, notamment la période comprise entre le 1er mai et le 3 juin 2025, pendant laquelle :

  • ma pension d’invalidité était déjà en vigueur ;
  • mon contrat de travail était toujours en cours ;
  • mon préavis se poursuivait ;
  • je percevais les rémunérations correspondantes.

Je souhaite également savoir si le maintien de mon contrat jusqu’au 13 juillet 2026 dans le cadre du congé de reclassement peut avoir une quelconque incidence sur l’application de l’article 18 § 2.

MES QUESTIONS

  1. France Travail peut-il considérer que ma pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de mes droits, alors que ma pension a pris effet pendant que mon contrat de travail était toujours en cours ?

  2. La période du 1er mai au 3 juin 2025 doit-elle faire l’objet d’un examen particulier pour déterminer si la pension a été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle ?

  3. Quelle est exactement la portée de la notion d’« exécution effective de l’activité professionnelle » utilisée par l’article 18 § 2 et la circulaire Unédic dans une situation comme la mienne ?

  4. Le fait que mon contrat ait ensuite été maintenu pendant un congé de reclassement jusqu’au 13 juillet 2026 peut-il avoir une incidence sur cette appréciation ?

  5. France Travail doit-il être en mesure de préciser quelle période d’activité et quels revenus ont été retenus pour conclure que la condition de cumul n’était pas remplie ?

AUTRE POINT : LE CALCUL DE MON SJR

J’ai également demandé à France Travail de vérifier mon SJR de 80,60 €.

J’ai travaillé près de neuf ans à temps plein avec une rémunération habituelle d’environ 2 200 à 2 300 € brut par mois, mais mes bulletins de salaire comportent plusieurs périodes de maladie avec des rémunérations nulles ou fortement réduites.

J’ai donc demandé à France Travail de vérifier si les règles applicables aux périodes de maladie et aux réductions de rémunération avaient bien été appliquées, notamment les éventuelles reconstitutions de salaire.

France Travail doit encore me répondre sur ce point.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

La déduction de ma pension a des conséquences importantes sur mes ressources.

Je suis reconnu travailleur handicapé et ma situation de santé limite fortement mes possibilités de reprise d’un emploi à temps plein.

Par ailleurs, ma pension d’invalidité a déjà fait l’objet d’un écrêtement par la CPAM en raison des revenus pris en compte pendant mon congé de reclassement.

Je me retrouve donc potentiellement avec une pension déjà réduite par la CPAM, puis intégralement déduite de mon ARE.

Je sais que ces deux mécanismes reposent sur des règles différentes. Je cherche surtout à savoir si l’application faite par France Travail dans ma situation particulière est juridiquement correcte.

Je précise que j’ai déjà effectué une réclamation auprès de France Travail, qui a été rejetée, et que j’envisage désormais de saisir le Médiateur régional de France Travail.

Je serais donc particulièrement reconnaissant à toute personne connaissant le droit de l’assurance chômage ou le droit de la protection sociale qui pourrait analyser cette situation au regard des textes applicables.

Merci d’avance pour vos avis, en particulier s’ils peuvent être accompagnés des textes, circulaires ou décisions pertinentes.

Bonjour Williammm

Désolé de vous décevoir puisque au final je partage l’avis de France travail : La pension d’invalidité n° 2 doit être déduite de l’allocation ARE

1° - Comme rappelé dans la règlementation , le cumul n’est possible que lorsque la pension n° 2 a été versée avec les salaires perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de droits à l’ARE

Dans votre cas, les salaires pris en compte pour déterminer le montant de l’ARE sont ceux perçus au cours des 24 derniers mois précédant le début du congé de reclassement sachant que ce dernier débute pendant le préavis que le salarié est dispensé d’effectuer

Dans votre cas, il est clair qu’il n’y pas de cumul d’une rémunération avec la pension n° 2 puisque les indemnités perçues pendant le congé de reclassement ne sont pas versées au titre d’un salaire perçu au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle et n’ont pas été prises en compte par FT pour calculer votre indemnisation journalière Are

Quoi qu’il en soit , vous pouvez toujours saisir le médiateur régional mais je ne vois pas quels arguments vous pourriez invoquer pour aller à l’encontre de la décision de France travail en ce qui concerne la déduction de la pension n° 2 de vos allocations (?)

Si vous avez un doute sur la reconstitution de vos salaires pendant un arrêt maladie , faites une simulation du montant de l’Are : Simulation chômage et aide formation | France Travail

En tous cas, je vous adresse mes félicitations pour la clarté de votre exposé sur les points litigieux

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse et pour la clarté de votre analyse. Même si elle ne va malheureusement pas dans le sens que j’espérais, elle m’est très utile.

Je voudrais simplement m’assurer d’avoir bien compris un point de votre raisonnement avant de considérer cette question comme définitivement tranchée.

Vous indiquez que les salaires pris en compte pour déterminer mon ARE sont ceux des 24 derniers mois précédant le début du congé de reclassement, et que les rémunérations perçues pendant le congé de reclassement n’ont pas été prises en compte pour déterminer mon indemnisation.

Dans ma situation, ma pension d’invalidité a toutefois pris effet le 1er mai 2025, alors que mon préavis avait débuté le 3 avril 2025 et que mon contrat de travail était toujours en cours. Mon préavis s’est terminé le 3 juin 2025, date à laquelle a débuté mon congé de reclassement, lequel s’est poursuivi jusqu’au 13 juillet 2026.

Si je comprends bien votre raisonnement, la période du 1er mai au 3 juin 2025 ne permettrait donc pas davantage de satisfaire à la condition de cumul, précisément parce que le préavis était dispensé d’exécution et que les revenus correspondants ne seraient pas considérés comme provenant de l’« exécution effective de l’activité professionnelle » prise en compte pour l’ouverture des droits.

Est-ce bien cela ?

Par ailleurs, pourriez-vous me confirmer un autre point : le fait que mon contrat ait juridiquement été maintenu jusqu’au 13 juillet 2026, alors que ma pension était déjà attribuée depuis le 1er mai 2025, est-il totalement sans incidence sur l’application de l’article 18 § 2 dès lors que je n’ai pas repris d’activité effective après l’attribution de la pension ?

Enfin, concernant votre remarque sur le SJR, c’est désormais un autre point que je vais faire vérifier par France Travail. J’ai effectivement connu plusieurs périodes de maladie avec rémunérations nulles ou fortement réduites avant mon licenciement.

Merci encore d’avoir pris le temps d’examiner mon dossier aussi précisément. Votre réponse me permet au moins de mieux comprendre la position de France Travail et d’orienter correctement mes démarches.

Bien cordialement,

A mon avis, le seul point qui pouvait donner lieu a interprétation : c’est le préavis qui a été rémunéré bien que non effectué

La circulaire de 2025 dit ceci (page 51) : " En cas de préavis non exécuté mais payé, le terme de la période de référence calcul demeure le jour de la fin du contrat de travail, soit le terme du préavis (Règlement général d’assurance chômage, art. 3 § 1er al.2) "

mais la fiche pratique sur le Congé de reclassement indique ceci : "Le congé de reclassement débute pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’effectuer.

LIEN : Congé de reclassement du salarié | Service Public

Il s’en déduit que le préavis ne peut pas être inclus dans la période de référence de calcul des droits qui prend fin à la veille du début du congé de reclassement et non à la date de rupture du contrat , ce qui est logique dans la mesure ou le congé de reclassement n’est pas une période travaillée et n’est indemnisé que partiellement par l’employeur

Merci beaucoup pour votre réponse et surtout pour avoir pris le temps de rechercher les références précises dans la circulaire de 2025.

Votre remarque sur le préavis non exécuté mais rémunéré et sur le fait que le congé de reclassement commence pendant le préavis m’interpelle particulièrement, car elle fait apparaître une configuration assez particulière dans mon dossier.

Dans mon cas :

  • mon préavis a débuté le 3 avril 2025 et était dispensé d’exécution ;
  • ma pension d’invalidité de catégorie 2 a pris effet le 1er mai 2025, alors que mon contrat était toujours juridiquement en cours ;
  • mon congé de reclassement a débuté le 3 juin 2025 ;
  • mon contrat n’a finalement pris fin que le 13 juillet 2026.

Je comprends parfaitement votre remarque selon laquelle le maintien du contrat de travail ne suffit pas à caractériser une activité professionnelle effectivement exécutée. Je ne cherche donc pas à soutenir artificiellement que j’aurais travaillé pendant mon préavis.

En revanche, votre réponse me fait me demander si la combinaison très particulière de ces différentes périodes n’a pas une conséquence juridique que je n’ai pas encore identifiée, notamment au regard de l’article 18 § 2.

France Travail me répond en substance que, puisque ma pension n’a pas été cumulée avec des revenus provenant de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de mes droits, le cumul intégral avec l’ARE n’est pas possible.

La question qui me paraît aujourd’hui mériter d’être creusée est donc la suivante :

lorsqu’une pension d’invalidité de catégorie 2 prend effet pendant un préavis dispensé d’exécution, alors que le contrat reste juridiquement en cours et qu’un congé de reclassement débute ensuite pendant ce même préavis, cette configuration a-t-elle déjà été envisagée spécifiquement par l’Unédic, France Travail ou la jurisprudence pour l’application de l’article 18 § 2 ?

Je me demande notamment si les notions de contrat toujours en cours, préavis rémunéré mais non exécuté, congé de reclassement et activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont déjà fait l’objet d’une analyse croisée.

S’il existe un texte, une circulaire, une jurisprudence ou même une doctrine Unédic permettant de trancher précisément cette articulation, je serais très intéressé de pouvoir l’étudier.

Je précise que je ne cherche pas à vous faire confirmer à tout prix que France Travail a tort. Je cherche surtout à savoir si mon dossier comporte réellement une particularité juridique qui n’aurait pas été prise en compte dans l’analyse qui m’a été communiquée.

Merci encore pour le temps que vous consacrez à cette question.

Bien cordialement,

Mise à part la doc. que l’on trouve sur le Net, je n’ai pas connaissance de particularité juridique sur le problème évoqué …

En fait vous pensez à tort que le congé de reclassement a débuté le 3 juin 2025 alors que vous perceviez déjà une pension d’invalidité n° 2 depuis le 1er mai 2025

En vérité, votre congé de reclassement a commencé le 3 Avril 2025 , c’est à dire en même temps que le préavis comme précisé par l’article L 1233-72 : "Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter ".

Pour cette raison, France travail a considéré que la période de référence de calcul des droits à pris fin le 2 Avril 2025 et non le 2 Juin 2025 (avant l’attribution d’une pension n° 2)

Bonne soirée à vous

Merci beaucoup pour cette précision. Je comprends mieux maintenant votre raisonnement et je n’avais effectivement pas compris que, juridiquement, le congé de reclassement était considéré comme ayant débuté dès le 3 avril 2025, pendant le préavis, conformément à l’article L.1233-72.

Cela explique donc pourquoi France Travail a pu retenir le 2 avril 2025 comme terme de la période de référence calcul, soit avant la prise d’effet de ma pension d’invalidité le 1er mai 2025.

J’aurais simplement une dernière question pour être certain de bien comprendre la conséquence de ce raisonnement sur l’article 18 §2 : le fait que la période de référence calcul ait pris fin le 2 avril 2025, avant l’attribution de ma pension d’invalidité catégorie 2, signifie-t-il nécessairement que le cumul intégral avec l’ARE est juridiquement exclu dans ma situation ?

Autrement dit, existe-t-il une disposition particulière concernant le cas d’une pension d’invalidité prenant effet après la fin de la période de référence calcul mais alors que le contrat de travail est encore juridiquement en cours jusqu’à la fin du congé de reclassement, ou bien cette configuration conduit-elle nécessairement à la déduction intégrale de la pension au titre de l’article 18 §2 ?

Merci encore pour le temps consacré à mon dossier et pour cette précision qui m’a permis de comprendre un point que j’avais manifestement mal interprété.

Bien cordialement,

Je confirme que le cumul intégral (ou partiel) de la pension avec l"ARE est exclu puisque vous n’aviez pas encore perçu de pension au cours de la période de référence de calcul des droits ARE (PRC) qui a pris fin le 2 Avril

C’est le même raisonnement que pour le calcul de la période de référence de calcul des droits (PRC) expliqué dans le lien : Salaire de référence | Unédic.org

Peu importe que le contrat ait pris fin le 13 Juillet 2026 dans la mesure ou le conge de reclassement est exclu de la PRC y compris le préavis payé et non effectué

Je tenais simplement à vous remercier sincèrement pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à mon dossier et pour vos différentes réponses.

Même si vos dernières précisions ne sont malheureusement pas celles que j’espérais, elles m’ont permis de mieux comprendre la situation et la logique juridique retenue par France Travail.

Je vous remercie vraiment d’avoir pris le temps de vous intéresser à mon cas et de m’avoir apporté ces éclaircissements.

Bonne continuation à vous et encore merci.

Pas de problème - Bonne continuation -

Cordialement

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