Bonjour,
Merci encore pour votre réponse très complète, documentée et structurée. Elle m’aide énormément à mieux cerner les enjeux juridiques et les écarts entre les textes et les pratiques.
1. Heures d’équivalence mentionnées sur les bulletins
Merci pour cette confirmation. Le rappel de l’article 12-2 de l’Annexe 1 de la CCN des Transports Routiers clarifie bien que le régime d’équivalence ne s’applique pas aux chauffeurs courte distance en transport de marchandises. Cela confirme mes interrogations sur la légitimité de la mention « heures d’équivalence » sur les bulletins de paie.
Je prends également bonne note que la validation par un syndicat ou un inspecteur du travail ne suffit pas à rendre une pratique conforme, si elle est en contradiction avec les textes conventionnels.
Merci pour votre éclairage sur l’article 42 de l’accord du 23 avril 2002. Le rappel du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires et des majorations applicables est très clair et m’aide à mieux comprendre le cadre conventionnel.
Je me permets de vous soumettre, avec toute la prudence nécessaire, un extrait d’un courrier reçu de l’employeur, qui affirme :
« Les heures supplémentaires sont calculées au mois comme l’autorise le Code des transports ainsi que la convention collective. Le Code des transports autorise pour le personnel roulant un décompte du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, dans la limite de trois mois (article D3312-41). L’article 2 de l’accord du 23/04/2002 prévoit un décompte du temps de service du personnel roulant sur la semaine ou sur le mois. Vous n’êtes donc pas lésé par ce mode de décompte, pratiqué habituellement dans cette branche professionnelle. »
L’employeur semble convaincu que ce mode de calcul est conforme aux textes. Je ne remets absolument pas en cause votre analyse, bien au contraire, mais je serais très intéressée d’avoir votre avis sur les articles cités dans ce courrier :
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Sont-ils réellement applicables au chauffeur courte distance en transport de marchandises ?
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Et peuvent-ils justifier un décompte mensuel des heures supplémentaires, alors que l’article 42 impose un décompte hebdomadaire ?
Votre confirmation que les Conseils de prud’hommes se basent exclusivement sur le droit conventionnel et le Code du travail, et non sur les usages internes, m’aide à mieux situer les enjeux en cas de litige.
3. Repos compensateur de remplacement
Merci pour la référence à l’article 37 de l’accord du 18 avril 2002. Même s’il concerne le transport de voyageurs, son application par analogie est pertinente.
Le rappel que ce repos ne peut être mis en place qu’avec un accord collectif ou individuel est très clair. Dans le cas présent, aucun accord n’a été signé ni proposé au salarié, ce qui confirme l’irrégularité de la substitution du paiement par du repos.
Le mode de calcul du repos compensateur de remplacement que vous indiquez (1h15 ou 1h30 selon la majoration) est très utile pour comprendre les droits réels du salarié.
4. Repos compensateur légal (contrepartie obligatoire en repos)
Merci pour cette synthèse très claire. Le rappel du contingent annuel de 195 heures et de la période de référence calée sur l’année civile permet de mieux situer les seuils.
Je retiens que les heures supplémentaires au-delà du contingent doivent être payées avec les mêmes majorations, et qu’elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, selon les seuils définis par l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Dans le cas d’une entreprise de 20 à 49 salariés, le taux de repos est de 50 %, soit 0h30 de repos pour chaque heure supplémentaire au-delà du contingent, en plus du paiement.
5. Frais de santé restés à la charge du salarié en cas d’accident du travail
Je me permets une dernière question concernant les frais médicaux liés à un accident du travail.
L’employeur indique que les frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques doivent être envoyés directement à la CPAM via le formulaire spécifique lié à l’accident du travail, ou à la mutuelle.
D’après mes recherches, les soins liés à un accident du travail sont pris en charge à 100 % par la CPAM, dans la limite des tarifs conventionnels. Le salarié bénéficie d’une feuille d’accident qui permet le tiers payant, sans avance de frais.
Cependant, en cas de reste à charge (dépassements d’honoraires, soins non pris en charge, actes non remboursés), je ne sais pas si l’employeur peut être sollicité pour un remboursement complémentaire, ou si cela relève exclusivement de la mutuelle.
Auriez-vous un éclairage sur ce point ? Existe-t-il des cas où l’employeur peut ou doit intervenir pour couvrir ces frais résiduels, en dehors d’une faute inexcusable ou d’un dispositif spécifique ?
Je vous remercie sincèrement pour la clarté de vos explications, la rigueur juridique de vos réponses, et le temps que vous consacrez à m’éclairer sur ces points complexes.
Bonne journée