Désolé les informations de bases n’étaient pas correctes, il n’y avait pas de congés non pris, la période de congé précédente avait bien été totalement consommée et payée. Voici la situation :
Contrat année incomplète 46 semaines à 17h/semaine depuis le 20 février 2025 avec une assistante maternelle (IDCC 3239). La modalité choisie pour le paiement des congés (Art. 102.1.2.2) est « sur la prise principale des congés » (en aout). Nous avons effectué un avenant le 29/09/2025 pour passer à 37.5h/semaine.
Pour la période 01/06/2025 au 31/05/2026 la lecture des textes conduit à distinguer la méthode du dixième et la méthode du maintien de salaire.
L’article 48.1.1.5 de la convention collective IDCC 3239 distingue en effet deux méthodes de calcul de l’indemnité de congés payés : d’une part, la méthode du dixième, calculée sur la rémunération brute perçue au cours de la période de référence ; d’autre part, la méthode du maintien, correspondant à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à celle du congé payé.
Cette distinction est importante. La méthode du maintien semble devoir être appréciée au regard de la période de congé effectivement prise ou indemnisée, puisqu’il s’agit de déterminer ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.
Cette lecture est également cohérente avec l’article L.3141-24 du Code du travail, qui prévoit que l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Ainsi, il ne me paraît pas nécessaire de raisonner, pour la méthode du maintien, par « paquets » de congés selon l’horaire applicable au moment de leur acquisition cela irait à l’encontre de « ce qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé le jour de ses congés » . Ce découpage paraît davantage relever de la logique de la méthode du dixième, qui prend en compte les rémunérations perçues pendant la période de référence.
Dans la situation concernée, si 17 jours de congés ont été pris alors que le contrat prévoyait une durée de travail de 17 heures par semaine, ces jours peuvent être valorisés selon la rémunération qui aurait été perçue à cette période.
En revanche, pour les 13 jours restants pris ou indemnisés après l’avenant portant la durée du travail à 37,5 heures par semaine, la méthode du maintien devrait, selon cette lecture, être calculée sur la base du nouvel horaire contractuel de 37,5 heures par semaine, puisque c’est cette rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant cette période.
Autrement dit, la règle du plus favorable impose de comparer la méthode du dixième avec la méthode du maintien, mais elle ne semble pas imposer de découper la méthode du maintien selon les horaires applicables lors de l’acquisition des congés.
Il me semble donc que le calcul à retenir dans ce cas de figure pour la méthode maintien de salaire est 17j base 17h et 13j base 37.5h.