Faits répétés de dénigrement pouvant etre qualifié de harcelement au travail

Bonjour a tous,

Embauché en automne 2024 ,j’ai rapidement fait l’objet de propos dénigrants et de rumeurs visant à porter atteinte à mon intégrité morale. Malgré un signalement rapide à ma hiérarchie, la seule réponse apportée a été la publication d’une note de service générique. Les faits ont alors persisté de manière intermittente.

Par la suite, suite à l’envoi de plusieurs courriels alertant ma direction sur d’importants dysfonctionnements matériels mettant en cause la sécurité, j’ai fait l’objet d’une convocation disciplinaire. Cet entretien s’est apparenté à une tentative d’intimidation : mon employeur m’a menacé de poursuites pour harcèlement et insubordination. Aucune sanction n’a finalement été prononcée, mais cet événement a marqué le début d’une grave dégradation de mon état de santé psychique (insomnies sévères nécessitant la prescription de somnifères).

Épuisé par ce climat délétère, j’ai commis un premier acte d’automutilation, entraînant un arrêt de travail de deux mois.

J’ai tenté de reprendre mes fonctions au début de l’année 2026 pendant près de deux mois. Malheureusement, de nouveaux collaborateurs m’ont rapporté la persistance des rumeurs à mon encontre. J’ai immédiatement alerté l’employeur et les délégués du personnel (CSE) par courriel. Face à l’inaction et au silence de la direction pendant 20 jours, j’ai fait une tentative de suicide par ingestion de médicaments, nécessitant l’intervention des secours à mon domicile et une hospitalisation en urgence. Une nouvelle tentative de reprise de deux jours s’est soldée par un échec en raison d’une détresse émotionnelle trop vive.

Depuis septembre 2025, je suis un traitement antidépresseur quotidien et un suivi psychiatrique régulier (notamment au CMP). En mai 2026, confronté à une détresse financière majeure liée à la baisse de mes revenus en arrêt maladie (dettes accumulées, difficultés à payer mon loyer), j’ai fait une grave rechute psychologique et un nouvel acte de dégradation corporelle majeure.

Début septembre 2026, le médecin du travail, que j’avais régulièrement alerté sur ce climat toxique, m’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise. Une procédure de licenciement pour inaptitude est actuellement en cours.

Pendant mon arrêt, l’entreprise a mené une enquête interne, assistée d’un huissier de justice, hors de ma présence, mon médecin m’ayant formellement déconseillé de me rendre aux convocations de l’employeur pour me préserver. Les conclusions de cette enquête nient tout harcèlement et se permettent d’indiquer « qu’il apparaît parfois que je pourrais être à l’origine de tensions », ce qui constitue une inversion de la culpabilité particulièrement destructrice.

Aujourd’hui, les conséquences de cette situation sont dramatiques et irréversibles :

• Sur le plan personnel : L’asphyxie financière m’a contraint à abandonner mon logement et je suis actuellement sans domicile personnel, hébergé par des tiers.

• Sur le plan de la santé : Je conserve des cicatrices corporelles à vie, je subis une prise de poids de 15 à 20 kg liée aux traitements, je souffre de troubles du comportement alimentaire (hyperphagie émotionnelle nocturne) et d’une dépendance aux antidépresseurs.

• Sur le plan professionnel : Je perds mon emploi et mon intégrité est brisée.

Face au préjudice subi, je m’interroge légitimement sur les voies de réparation juridique et financière à donner à cette affaire.

Quels conseils auriez vous ? Si une « proposition » est faite a l’employeur, comment « chiffrer » le préjudice ? Comment prouver aux juges les faits ?Dans ce genre de situation,lorsqu’on la vie,on ne pense pas a constituer un dossier de preuve,je pense qu’a l’instant T ce n’est pas la première chose qui vient a l’esprit .

Bonjour,

La situation décrite est très grave et justifie de consulter rapidement un avocat en droit du travail, avant toute négociation ou signature avec l’employeur. Il faut toutefois insister sur un point : aussi réelle soit-elle, la souffrance subie doit pouvoir être reliée à des faits précis et prouvés pour permettre une action efficace.

La question essentielle : les preuves

L’article L. 1152-1 du Code du travail interdit les agissements répétés ayant pour objet ou effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé du salarié. L’article L. 1154-1 prévoit que le salarié doit présenter des éléments laissant supposer un harcèlement ; l’employeur doit alors justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Cela ne signifie pas qu’il suffit d’affirmer avoir subi des rumeurs ou des pressions. En l’absence de preuves suffisantes, de témoignages précis ou d’éléments datés, l’action prud’homale peut malheureusement être vouée à l’échec, même si l’état de santé s’est profondément dégradé.

Il est donc indispensable de réunir, sans modifier les originaux :

  • Les courriels, SMS, convocations, comptes rendus, notes de service et alertes adressées à la direction, au CSE ou à la médecine du travail.
  • Les éléments montrant l’absence de réponse de l’employeur ou les mesures insuffisantes prises après les alertes.
  • Des attestations de collègues ayant personnellement entendu les propos ou constaté des faits précis, avec dates, auteurs, circonstances et personnes présentes.
  • Les arrêts de travail, certificats médicaux, ordonnances, comptes rendus d’hospitalisation et documents du médecin du travail. Ils établissent la dégradation de la santé, mais doivent être rapprochés d’éléments prouvant le contexte professionnel.
  • Le rapport d’enquête interne, les convocations, les échanges relatifs à l’impossibilité médicale de s’y rendre et tout élément permettant d’en discuter l’impartialité ou le sérieux.

Les recours possibles

Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit protéger la santé physique et mentale des salariés. Une note de service générale ou une enquête interne ne suffit pas nécessairement : il faut vérifier les mesures concrètes prises après les signalements.\

L’avis d’inaptitude est un élément important, mais il ne prouve pas à lui seul le harcèlement ni son origine professionnelle. L’avocat pourra apprécier une éventuelle action devant le conseil de prud’hommes, la contestation du licenciement pour inaptitude, une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, voire une faute inexcusable de l’employeur selon les preuves disponibles.

Chiffrage

Il ne faut pas accepter une proposition sans analyse préalable. Le montant éventuel dépendra notamment du salaire, de l’ancienneté, des indemnités de rupture, des pertes de revenus justifiées, des frais engagés, des conséquences médicales et professionnelles, ainsi que de la qualité des preuves.

En résumé : la priorité est de préserver la santé, de consulter un avocat et de constituer un dossier chronologique très rigoureux. La gravité des conséquences humaines est évidente, mais devant un juge, ce sont les faits datés, les documents et les témoignages directs qui feront la différence.