J’ai déposé ma lettre de démission le 10 octobre 2025 (délai de préavis de 3 mois). Mes absences suivantes ont été validées par mon employeur avant ma démission :
-le 10 novembre 2025 (CP), soit 1 jour CP
-le 22/12 au 24/12/2025 (CP), soit 3 jours CP
-le 26 au 02/01/2016 (RTT), soit 5 jours RTT
Mon employeur a accusé réception de ma démission et dans son courrier indique en date de fin de préavis le 18 janvier 2026 compte tenu de mes absences durant le préavis.
Quelques jours plus tard, mon employeur revient vers moi en me disant qu’il a fait une erreur dans le calcul et que la date de fin serait finalement le 22 janvier 2026. Il se fonde sur l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 n°17-21.976 : étant donné que j’ai posé deux semaines de congés/RTT (du 22/12/2025 au 02/01/2026, ce qui fait deux fois 5 jours d’absence consécutif en comptant le jour férié), il faut tenir compte de la semaine entière (calendaire) pour calculer la durée du délai de préavis. Il faut donc compter le samedi 27/12, le dimanche 28/12, le samedi 03/01 et le dimanche 04/01, soit 4 jours en plus ce qui fait une date de fin de préavis au 22/01/2026 (au lieu du 18/01/2026).
Est-ce que leur raisonnement est correct ? Sachant qu’entre le 22/12/2025 et le 02/01/2026, il y a 2 jours fériés. Est-ce que l’arrêt de la Cour de cassation s’applique bien dans le cas du calcul du délai de préavis (mon employeur m’a dit que bien qu’il traite de la durée de la période d’essai, il est transposable pour la durée du délai de préavis) ?
Je vous remercie d’avance pour vos éclaircissements.
La jurisprudence citée sur l’allongement de la période d’essai n’est pas nouvelle et n’a rien à voir avec l’allongement du préavis de démission qui lui prend fin obligatoirement à date de son terme même en posant des CP ou des RTT pendant celui-ci ou bien si un arrêt maladie survient au cours du préavis
Tu n’as pas du bien lire la question, les cp/rtt ont été posés AVANT la démission.
Pour **jerald44,
**
L’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 (n° 17-21.976) invoqué par votre employeur concerne effectivement la période d’essai, et non le préavis de démission. Cette jurisprudence établit que lorsqu’un salarié prend des congés d’une semaine ou plus pendant sa période d’essai, le décompte doit tenir compte des semaines calendaires complètes (incluant samedis et dimanches).
Votre employeur affirme que cet arrêt est transposable au calcul du préavis de démission. Or, cette transposition n’est pas fondée juridiquement pour plusieurs raisons :
Le préavis est un délai préfix : Contrairement à la période d’essai, le préavis de démission est considéré par la jurisprudence constante comme un délai préfix qui se calcule de date à date. Le nombre de jours dans le mois ou la présence de week-ends n’ont aucune influence sur ce calcul.
Règle spécifique aux congés payés : Lorsque des congés payés sont pris pendant le préavis, ils suspendent le préavis et le prolongent d’autant. Selon l’arrêt d’Assemblée plénière du 5 mars 1993, la période de congés payés ne peut se confondre avec celle du préavis.
Calcul exact dans votre situation :
Début du préavis : 10 octobre 2025 (3 mois)
Fin théorique : 10 janvier 2026
Suspension pour CP (10/11 + 22-24/12) : 4 jours ouvrés
Suspension pour RTT (26/12-02/01) : 5 jours ouvrés
Total des suspensions : 9 jours ouvrés (et non 13 jours comme le prétend votre employeur)
Date de fin correcte : 19 janvier 2026 (10 janvier + 9 jours ouvrés)
Les jours fériés
Les jours fériés (25 décembre et 1er janvier dans votre période d’absence) ne prolongent pas le préavis. Seuls les jours ouvrés d’absence validés par l’employeur doivent être ajoutés au calcul.
Conclusion
La date de fin de préavis calculée par votre employeur au 22 janvier 2026 n’est pas conforme au droit applicable. L’ajout des samedis et dimanches (27-28/12 et 03-04/01) résulte d’une application erronée de la jurisprudence sur la période d’essai qui ne s’applique pas au préavis de démission. La date correcte devrait être le 18 ou 19 janvier 2026 selon le décompte exact des jours ouvrés de suspension.