Cadre et mauvaise classification

Bonjour à tous:

J’ai un “cas d’école” à vous soumettre.

Embauché en sept 2011

responsable d’équipe, niveau 3, position 3.2 coef 560.

statut cadre forfait jour (218)

ca c’est sur le contrat d’embauche.

Sur les feuilles de paie:

même infos, mais

bulletins de 2011 à 2018. Responsable d’équipe niveau 3 pos 2:

bulletins de 2019 à sept 2025. Responsable commercial d’agence Maitrise niv3 pos 3.2 coef 385

CCN 3286.

Je voulais savoir, si il etait “normal” d’être embauché statut cadre, avec une position 3.2 qui est dans la classification AGENT de maitrise et non pas dans la classification des Cadres.

Signature en février 2015, d’un document nommé “cadre forfait jours” rappel des durées etc etc

Signature en Juin 2024, de mon entretien d’évaluation de la charge de travail forfait jour…

J’avoue que des explications de pro pourraient m’aider avant de demander des explications a ma RH.

Vous remerciant par avance.

Bon dimanche Pluvieux

Bonjour,

Sans rien connaitre de l’intitulé de la convexion collective applicable …

Bonsoir.

Je pensais avoir noter la ccn.

Pardon

Ccn 3286

Idcc1982.

C’est cela qu’il vous faut ?

Merci a vous

Bonjour.
Vous voulez contester un contrat signé en 2011 ?
Si vous avez le courage de lire ici:
La CCN des domaines médico-techniques met à jour la classification des emplois - Tripalio
Cdt.

Re,

Votre convention collective médico-techniques (CCN 3286) prévoit que seuls les salariés classés au niveau 4 peuvent bénéficier du statut cadre et du régime de retraite des cadres. Cette règle figurait à l’article 17.3 de votre convention (supprimé depuis 2025) et reste confirmée par l’accord de classification du 13 janvier 2022 (article 4.2).​​

La position 3.2 dans laquelle vous êtes classé relève du niveau 3, catégorie « Maîtrise ». Votre coefficient actuel de 385 (depuis 2019) correspond bien à cette classification agent de maîtrise, et non au statut cadre. Le statut cadre nécessite un classement minimum au niveau 4.​​

Concernant le forfait jour,

L’article L.3121-58 du Code du travail limite strictement les conventions de forfait en jours aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Vous avez signé en février 2015 un document formalisant votre convention de forfait jours, puis en juin 2024 un entretien d’évaluation de la charge de travail.​

Toutefois, si votre classification réelle est celle d’agent de maîtrise (niveau 3), votre convention de forfait est irrégulière. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que lorsqu’un forfait jours ne respecte pas les conditions légales, il peut être déclaré nul (par exemple : Cass. soc., 14 novembre 2013, n°12-14.688).​

Les conséquences pratiques d’un forfait irrégulier

Lorsqu’une convention de forfait jours est nulle, vous êtes en droit de demander :​

  • le paiement de l’ensemble des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine
  • des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi
  • la requalification de votre temps de travail

Cependant, l’article L.3245-1 du Code du travail fixe un délai de prescription de trois ans pour toute action en paiement de salaire, y compris les heures supplémentaires. Concrètement, en novembre 2025, vous ne pouvez réclamer que les sommes dues depuis novembre 2022. Les années antérieures (2011 à 2022) sont prescrites et ne peuvent plus donner lieu à un rappel de salaire.

En revanche, la prescription ne fait pas obstacle à ce que vous demandiez la reconnaissance de l’irrégularité de votre forfait jours pour l’avenir, ni à ce que vous sollicitiez une requalification de votre statut si vous êtes toujours salarié de l’entreprise. Vous pourriez également réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de cette classification irrégulière, cette action relevant d’une prescription différente.

En synthèse

Votre forfait jours, mis en place dès 2011 puis formalisé en 2015, apparaît irrégulier au regard des articles 12 et 17.3 de votre convention collective. Bien que les rappels de salaire soient limités aux trois dernières années par la prescription, une action en requalification demeure envisageable pour faire valoir vos droits

Bonjour,

Vous faites erreur, vous n’avez jamais été cadre. Le forfait jour n’est plus réservé aux cadres depuis longtemps. En effet, c’est prévu par l’article L. 3121-58 du code du travail :

“2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.”