Bonjour,
J'ai démarré le 04/02/2019 un nouvel emploi en CDI. Avant cela j'ai été salarié en CDI en continu entre le 06/03/2017 et le 25/01/2019 (CDI interrompu par une démission).
Il existe une possibilité que ma periode d’essai dans mon CDI actuel soit rompue par l’employeur. Ayant démissionné de mon CDI précédent, j’ai lu qu’il me faut au moins 65 jours travaillés dans mon nouvel emploi pour être éligible aux allocations .
J’aimerais comprendre comment sont définis ces 65 « jours travaillés ». Est-ce qu’ils incluent notamment les éventuels RTT et qui ont été poses pendant la periode d’essai de mon nouvel emploi ?
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour,
Pour le décompte des 65 jours de travail , il faut se baser sur la durée de la période travaillée et non sur le nombre réel de jours travaillés
La semaine de travil commence le Lundi Matin et se termine le Dimanche soir .
Peu importe que vous travailliez 2 jours par semaine ou avez pris des congés pendant la période - vous totalisez 5 jours de travail.
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Du 04/02 au 7/04 : la période comprend 9 semaines X 5 jours : 45 jours de travail
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Si vous aviez commencé le Jeudi 7/02 : 4 jours + 8 semaines X 5 jours : 44 jours de travail
(Les dimanches ou jours fériés peuvent être compabilisés dans les jours de trvail)
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Si vous aviez commencé le Samedi 9/02 et aviez fini le Jeudi 11 Avril : 2 jours + 8 semaines X 5 jours + 4 jours : 46 jours de travail.
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Bref ... Pour estimer le nombre de jours de travail, il faut plutot comptabiliser le nombre de semaines X 5 jours
Bonjour,
Merci d'avance, de votre réponse,
- je voulais savoir si les jours fériés ne sont pas comptabilisé aussi des 65 jours? et le préavis non effectué compte aussi? ( sachant que je serais toujours dans les effectifs de l'entreprise jusqu'a la date 24/07 ) donc date dans l'entreprise du 15/04 au 24/07
- sinon quand il disent 3 ans consecutive, est ce que c'est obligé que ce soit la dernière experience ? car j'ai une experience de plus de 4 ans et une autre de moins de 3 ans
merci
Bonjour
Les jours fériés sont compris dans les 65 jours de travail mais pas le préavis non effectué .
Les 3 ans d'affiliation continue précédant la démission peuvent comprendre plusieurs emplois mais à condition qu'ils se soient enchainés sans trou , ne serait-ce qu'une journée à l'exception du Dimanche et jour de repros accolé
Bonsoir merci pour ce retour, j?ai bien compris que les congés ne se déduisaient pas dès 65 jours, en est-il de même pour un arrêt maladie pendant la période d?essai? Merci cdt
Bonjour,
Ma question est similaire à celle ci déjà posée il y a quelques années. La réponse est elle toujours valable? Par ailleurs, pour la recherche des 3 ans d'affiliation précédant la démission, un congé maternité puis un congé parental sont ils considérés comme des périodes d'affiliation? Je crois comprendre que c'est le cas pour le congé maternité mais c'est plus flou pour le congé parental...
Je vous remercie.
Bonjour ccesatto
Pas de changement depuis 2021 au niveau de l'affiliation continue
Les congés payés posés pendant l'exécution du contrat sont assimilés à une période d'affiliation au même titre qu'un arrêt maladie ou un congé maternité.
Pour ce qui est du congé parental , seul le congé parental indemnisé par la CAF (Allocation PréParE) est assimilé à une période d'affiliation à l'inverse du congé parental non indemnisé assimilé à un congé sans solde qui est exclu de l'affiliation.
Le plus grand changement depuis 2021 concerne le mode de calcul de l'indemnisation journalière
VOIR : https://www.unedic.org/la-reglementation/fiches-thematiques/salaire-de-reference
https://monallocation.francetravail.fr/
Je vous remercie pour ces éclaircissements.
Sur le site de l'Unedic, il est indiqué concernant une éventuelle reconstitution de salaire en cas de congé parental (le mien a bien été indemnisé par la CAF):
"Les périodes ayant donné lieu à un salaire moindre et pour lesquelles France Travail (ex Pôle emploi) reconstitue le salaire, sous réserve de la transmission des justificatifs par l?allocataire, sont les suivantes :
[...]
- périodes de congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel, de congé de présence parentale ou de congé de proche aidant"
Dois-je conclure que mon salaire pendant mon congé parental (qui à l'époque a été indemnisé par la CAF) sera reconstitué (même si ce que j'ai touché est une indemnité et non a proprement dit un salaire)?
Je vous remercie.
OUI - la période en congé parental indemnisé fera l'objet d'une reconstitution du salaire plein quel que soit le complément que vous avez perçu par ailleurs
Idem pour le congé maternité ou un arrêt maladie (sur production des justificatifs à france travail)
Bonjour
Je me permets de relancer ce sujet svp ?
J?ai démissionné de mon CDI (13 ans de boîte ) le 28 mars 2025 pour reprendre un nouveau CDI le 31 mars 2025. Cependant je souhaiterais casser ma période d?essai car cela ne se passe pas comme je l?aurais voulu. Aurais je le droit aux allocations chômages ?
Merci à vous
Bonjour Manoah
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NON vous n'auriez pas droit aux allocations chomage
Pour en bénéficier, il faudrait que ce soit l'employeur qui mette fin à la période d'essai (perte involontaire d'emploi)
Si votre démission du 1er emploi occupé depuis plus de 3 ans pour reprendre un CDI est bien légitime , la rupture volontaire de ce 2eme CDI ne serait pas légitime et n'ouvrirait pas droit au chomage indemnisé
RAPPEL de quelques règles sur la règlementation de France travail
1° - Une démission qui n'est pas legitime n'ouvre pas droit au chomage indemnisé.
2° - Pour neutraliser les effets d'une démission non légitime et retrouver des droits au chomage indemnisé , il suffit de retravailler au moins 65 jours en tout (3 mois - tous emplois repris confondus) sans mettre fin volontairement à un emploi repris
3° - Lorsqu'on a ouvert des droits, il est possible de mettre fin volontairement à un emploi repris sans perdre ses droits à condition d'avoir retravaillé moins de 88 jours en tout ( 4 mois - tous emplois repris confondus) depuis l'ouverture originelle des droits et ce, pour les fins de contrat postérieures au 1er Avril 2025
4° - Lorqu'on a retravaillé plus de 88 jours depuis l'ouverture originelle des droits sans avoir mis fin volontairement à un emploi repris, il est possible de mettre fin volontairement à un autre emploi repris sans perdre ses droits à condition d'y mettre fin avant d'avoir travaillé 6 jours ou 8 jours calendaires (la rupture volontaire est neutre)
Idem si rupture volontaire d'un emploi repris de moins de 17h de travail par semaine civile
Bonjour
Merci pour votre retour
Donc je n?ai aucune alternative si mon employeur refuse de casser ma période d?essai ?
Que me conseillez-vous ?
Dans l'urgence et si vous ne voulez pas être privé de revenus, mettez-vous à la recherche d'un autre emploi avant de mettre fin à la période d'essai