Je reviens sur ma réponse précédente pour apporter deux corrections importantes.
1. Sur la jurisprudence citée
J’ai mentionné l’arrêt Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-22.155 comme fondement de la règle selon laquelle la journée de solidarité est réputée incluse dans le forfait lorsque la convention est muette. C’était inexact : cet arrêt porte en réalité sur la privation d’effet d’une convention de forfait jours en cas de manquement de l’employeur à ses obligations de suivi de la charge de travail. Il n’est pas directement relatif à la journée de solidarité. Je vous prie de l’ignorer sur ce point précis.
Les fondements juridiques corrects sont les suivants :
- L’article L. 3133-8, 2° du Code du travail, qui dispose expressément que les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail accomplissent la journée de solidarité dans la limite de la valeur d’une journée, sans rémunération supplémentaire.
- La circulaire DRT 2004-10 du 16 décembre 2004 (n° VI-2.2), qui précise explicitement que ces salariés « sont regardés comme bénéficiant déjà de la rémunération au titre de la journée de solidarité, par l’effet de leur convention de forfait ». C’est le véritable texte de référence sur le mécanisme d’absorption.
- Une logique arithmétique : la loi Aubry II avait fixé le plafond légal à 217 jours ; c’est précisément la loi du 30 juin 2004 instituant la journée de solidarité qui l’a relevé à 218 jours (art. L. 3121-44 C. trav.). Ce jour supplémentaire correspond exactement à la journée de solidarité — le plafond de 218 jours l’intègre donc par construction.
2. Sur l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes (RG n° 20/01585)
Vous avez eu raison d’insister : cet arrêt crée une vraie difficulté que je ne peux pas balayer d’un revers de main.
La Cour d’appel énonce explicitement que le nombre de jours annuels travaillés sous la CCN Commerce de gros est de 215 jours = 214 jours conventionnels + la journée de solidarité. Ce n’est pas une formulation anodine : dans le contexte d’un arrêt, quand une juridiction pose ce chiffre comme base de calcul d’un litige, elle lui donne une portée normative. Elle dit en substance que la journée de solidarité s’ajoute aux 214 jours, et ne s’y fond pas.
Il existe donc deux lectures légitimes qui s’affrontent :
Lecture 1 — La journée de solidarité est incluse dans les 214 jours (logique de la circulaire DRT 2004-10 et du plafond légal) : la convention fixe 214 jours sans rien ajouter ; la journée de solidarité est donc absorbée dans cette enveloppe, et l’employeur ne peut rien exiger de plus.
Lecture 2 — La journée de solidarité s’ajoute aux 214 jours (position de la Cour d’appel de Nîmes) : le forfait conventionnel de 214 jours représente les jours de travail ordinaires ; la journée de solidarité est, par nature légale (art. L. 3133-7 C. trav.), une journée « supplémentaire » de travail non rémunérée. Elle ne se déduit pas du forfait, elle s’y superpose, portant le total réel à 215 jours.
Cette seconde lecture n’est pas incohérente. La loi de 2004 a relevé le plafond de 217 à 218 jours pour permettre à la journée de solidarité de s’accomplir sans violer le plafond légal — mais cela ne signifie pas qu’une convention fixée à 214 jours l’a nécessairement intégrée par avance. La loi a créé de la marge légale, pas une obligation d’absorption automatique. Rien n’interdit à la CCN Commerce de gros d’avoir voulu que ses salariés travaillent 214 jours hors journée de solidarité, et 215 jours au total.
Ce qui manque pour trancher définitivement
À ce jour, il n’existe pas, à ma connaissance, d’arrêt de la Cour de cassation spécifiquement sur la question de savoir si, sous une convention collective fixant le forfait à 214 jours sans mention de la journée de solidarité, celle-ci est incluse ou s’ajoute. L’arrêt de Nîmes est une décision de cour d’appel — elle a une autorité réelle mais n’a pas de portée nationale contraignante.
Conclusion honnête
Au vu de cet arrêt dont je n’avais pas connaissance (mes recherches se limitant aux cassations), ma position initiale était trop catégorique.
La vérité est que la question est juridiquement incertaine sous la CCN Commerce de gros : la Cour d’appel de Nîmes a retenu 215 jours ; la circulaire ministérielle et la logique du plafond légal plaident pour 214 jours. Les deux lectures restent plaidables en l’absence de décision de la Cour de cassation sur ce point précis.
En pratique, la prudence commande de vérifier si un accord d’entreprise ou une pratique constante au sein de votre société tranche la question. En cas de doute persistant, la voie la plus sûre est de saisir la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) de la branche Commerce de gros, qui a précisément pour mission d’interpréter les dispositions de la convention collective.