Bonjour,
Je me suis inscrite à Pôle Emploi en mars 2023, j'ai bénéficié des ARE puis j'ai commencé un travail à temps partiel entre janvier et avril de cette année, sur une période de temps de 14 semaines.
J'ai alors remis ma démission.
J'ai travaillé moins de 65 jours au total car je faisais des journées de 8 à 10h par jour, moins de 455 heures également mais sur une période de temps excédant les 65 jours.
Sauriez-vous m'indiquer si je rentre bien dans la catégorie de la circulaire ci-dessous ?
https://www.unedic.org/storage/uploads/2023/07/31/PRE-CIRC-Circulaire_n_2023-08_du_26_juillet_2023-1_uid_64c7a8158856a.pdf
Cas n° 11 - Démission, au cours d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés, d'un emploi repris
postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle ( C. trav., art. L. 1237-11 et sv.), une
rupture d’un commun accord au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 ou à une fin de contrat
de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à inscription comme demandeur d’emploi
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 k))
La démission ou la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, d'une activité au cours ou au
terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés (correspondant à 91 jours calendaires soit 3
mois) est présumée légitime si cette activité a été entreprise postérieurement à un licenciement, une
rupture conventionnelle, une rupture d’un commun accord du contrat de travail, une fin de contrat de
travail à durée déterminée ou une fin de mission temporaire n'ayant pas donné lieu à une inscription
comme demandeur d'emploi.
Sont implicitement comprises toutes les fins de contrat de travail qui permettent une ouverture de
Droits au sens de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du
26 juillet 2019 (démissions légitimes, fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur).
L’appréciation de la période n’excédant pas 65 jours travaillés se fait au regard de l’ensemble des
activités postérieures à la fin de contrat de travail qui aurait pu permettre l’ouverture de droits.
postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle ( C. trav., art. L. 1237-11 et sv.), une
rupture d’un commun accord au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 ou à une fin de contrat
de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à inscription comme demandeur d’emploi
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 k))
La démission ou la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, d'une activité au cours ou au
terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés (correspondant à 91 jours calendaires soit 3
mois) est présumée légitime si cette activité a été entreprise postérieurement à un licenciement, une
rupture conventionnelle, une rupture d’un commun accord du contrat de travail, une fin de contrat de
travail à durée déterminée ou une fin de mission temporaire n'ayant pas donné lieu à une inscription
comme demandeur d'emploi.
Sont implicitement comprises toutes les fins de contrat de travail qui permettent une ouverture de
Droits au sens de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du
26 juillet 2019 (démissions légitimes, fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur).
L’appréciation de la période n’excédant pas 65 jours travaillés se fait au regard de l’ensemble des
activités postérieures à la fin de contrat de travail qui aurait pu permettre l’ouverture de droits.
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Salutations,