Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse et pour les références communiquées.
Je me permets de préciser ma question, car elle porte sur un point particulier du mécanisme prévu par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Dans ma situation, une pension d’invalidité était antérieurement servie.
À la suite de la reconnaissance d’une maladie professionnelle correspondant à la même pathologie, une rente de maladie professionnelle s’est substituée à cette pension d’invalidité. Le montant de cette rente a alors été porté au montant de la pension d’invalidité antérieurement servie, dans le cadre du mécanisme prévu, sous les conditions qu’il fixe, par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
La question que je me pose concerne le maintien de ce montant de rente au moment de la liquidation de la retraite.
En effet, lors de la liquidation de la retraite, l’assuré n’est plus susceptible d’ouvrir droit à une pension d’invalidité, puisque l’accès à la pension d’invalidité cesse avec le passage à la retraite.
La question est donc de savoir si la seule disparition de la possibilité d’ouvrir droit à une pension d’invalidité fait disparaître l’effet de l’alignement qui avait antérieurement été appliqué à la rente de maladie professionnelle en application de l’article L. 434-2.
Autrement dit, lorsque le montant d’une rente de maladie professionnelle a été porté au montant d’une pension d’invalidité antérieurement servie en application de l’article L. 434-2, le passage à la retraite permet-il, à lui seul, de ramener ultérieurement cette rente à son montant de droit commun, au motif que l’assuré n’est alors plus susceptible d’ouvrir droit à une pension d’invalidité ?
Et, dans l’affirmative comme dans la négative, quel est précisément le texte juridique qui prévoit cette conséquence ?
C’est ce point précis que je cherche à identifier.
Je vous remercie encore pour votre aide et pour toute référence juridique qui permettrait de répondre à cette question.
Bien cordialement
Valérie